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ART. 5
N° 85
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 85

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 5

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le I de l'article L. 211-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 211-12 est interdite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chiens de première catégorie s’avèrent, du fait de leur puissance physique souvent démesurée et de leur grande combativité, plus dangereux que la plupart des chiens. C’est d’ailleurs pour cette raison que depuis quelques années ils sont de plus en plus souvent choisis comme compagnons par des maîtres dont les motivations sont parfois obscures, ce qui explique l’existence dans notre pays d’une délinquance ayant pour origine leur utilisation. Malgré les interdictions d’acquisition, de cession, d'importation et d'introduction, il reste un grand nombre de chiens de première catégorie sur le territoire, soit autant de risques d’atteintes à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Il apparaît donc indispensable de prendre des mesures afin de garantir la sécurité des citoyens. L’objet de cet amendement est donc de proscrire de façon absolue la détention de ces chiens dont rien ne justifie la présence dans notre pays.