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ART. 2
N° 108
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108

présenté par

M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier

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ARTICLE 2

Après le mot :

« tenu »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« de faire procéder à l’évaluation comportementale de son animal. À l’issue de celle-ci, le maire pourra demander au propriétaire de l’animal d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents, pour autant que l’évaluation comportementale du chien diagnostique un danger potentiel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formation sera réservée aux propriétaires dont l’évaluation comportementale de l’animal (de catégorie ou autres) diagnostiquera un danger potentiel. Une nouvelle évaluation ne pourra être demandée par le Maire que si ce dernier apporte la preuve que l’animal présente un danger grave et immédiat.