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ART. 2
N° 109
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 109

présenté par

M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« Le maire, s’il peut justifier du danger grave et immédiat de l’animal, pourra demander une nouvelle évaluation  en application de l’article L. 211-14-1».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formation sera réservée aux propriétaires dont l’évaluation comportementale de l’animal (de catégorie ou autres) diagnostiquera un danger potentiel. Une nouvelle évaluation ne pourra être demandée par le Maire que si ce dernier apporte la preuve que l’animal présente un danger grave et immédiat.