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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 15
N° 114
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 114

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

« Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 211-15 du code rural prohibe, dans son I, l’acquisition, la cession, l’importation et l’introduction des chiens de la première catégorie « sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Selon les dispositions de l’article L. 272-1 du même code, les dispositions relatives aux animaux dangereux et errant figurant sous les articles L. 211-11 et suivants sont applicables à Mayotte, où il convient de prohiber également l’acquisition, la cession, l’importation et l’introduction des chiens de la première catégorie.

Cette même prohibition a vocation à s’appliquer dans les nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, où les dispositions du code rural relatives aux animaux dangereux et errant sont applicables de plein droit (articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales).

L’application des articles L. 211-11 et suivants du code rural dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique et en Nouvelle-Calédonie, opérée par un autre amendement, implique une prohibition identique d’acquisition, de cession, d’importation et d’introduction des chiens de la première catégorie dans ces collectivités. Une telle prohibition se justifie au titre des compétences exercées dans ces collectivités par l’État en matière de sécurité civile, de maintien de l’ordre et de droit pénal (article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

L’objet du présent amendement est de compléter les dispositions pertinentes du code rural dans ce sens.