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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural, est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-7. – I. – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : "décret" et les mots : "décret en Conseil d’État" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l’État".
« II. – Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : "décret" et les mots : "décret en Conseil d’État" sont remplacés par les mots : "arrêté de l’administrateur supérieur". »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Un amendement précédent vise à étendre dans les trois collectivités du Pacifique les dispositions du code rural relatives aux animaux dangereux et errants. Les contraintes locales, dans des collectivités où aucune norme ne régit à ce jour les animaux errants, rendent pertinentes, dans un souci d’efficacité et de mise en œuvre rapide des mesures réglementaires, une habilitation donnée aux hauts commissaires (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) et à l’administrateur supérieur (îles Wallis et Futuna) à prendre par arrêté les mesures d’application des articles L. 211-11 à L. 211-27.
Tel est l’objet du présent amendement.