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ART. 3
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – Le deuxième alinéa du II de l’article 107 de la même loi organique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions fixées à l'article 105.

« Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit l’organisation d’élections partielles à deux tours en cas de vacance de certains sièges de l’assemblée de la Polynésie française, par coordination avec le mode de scrutin à deux tours retenu pour les élections globales à l’assemblée de la Polynésie française.

Comme aujourd’hui, il sera organisé un scrutin uninominal en cas de vacance d’un siège, un scrutin de liste majoritaire en cas de vacance de deux sièges ou un scrutin de liste à la représentation proportionnelle en cas de vacance de trois sièges ou plus.

Le présent amendement précise que, dans les deux premiers cas, le scrutin comprendra deux tours. Comme pour les élections globales, la majorité absolue des suffrages exprimés sera requise pour être élu au premier tour. Si aucun candidat ou liste n’obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé entre les candidats ou listes ayant obtenu au moins 12,5 % des suffrages exprimés.