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ART. 14
N° 57
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 57

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 14

Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :

« Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre au représentant de l’État, lorsqu’il défère au tribunal administratif la délibération de l’assemblée polynésienne tendant à organiser une consultation des électeurs, d’assortir son recours d’une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun (article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales).

Il s’agit en effet d’une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l’illégalité d’une consultation qu’après la tenue de celle-ci – c’est-à-dire alors même qu’elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.