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ART. 20
N° 77
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 20

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les règles prévues au II de l’article 7 bis et aux articles 9, 10 et 11 quater doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard le 1er juillet 2009. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement soumet les autorités polynésiennes à l’obligation d’adopter d’ici le 1er juillet 2009 les règles :

- relatives aux concours financiers accordés par la Polynésie française aux communes polynésiennes (article 7 bis) ;

- applicables à la commande publique de la Polynésie française, de ses communes et de leurs établissements publics (article 9) ;

- définissant les conditions et critères d’attribution des soutiens financiers accordés par la Polynésie française à des personnes morales (article 10) ;

- déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle budgétaire et financier au sein de l’assemblée polynésienne (article 10) ;

- définissant les garanties matérielles et professionnelles accordées aux membres de l’assemblée polynésienne (article 11 quater).

Il convient en effet d’éviter, dans ces matières sensibles, qu’une éventuelle inertie des autorités locales ne débouche sur un vide juridique ou un dysfonctionnement institutionnel.