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ART. 4
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 402)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les inscriptions effectuées au titre de l’article L. 11-1 du code électoral ne sont valables que lorsque les intéressés remplissent la condition d’âge au plus tard la veille du premier tour de scrutin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat, visait à permettre à tous les jeunes qui auront dix-huit ans à la date du premier tour, et plus généralement aux nouveaux inscrits, de participer à ce scrutin anticipé.

Le présent amendement complète cette disposition en précisant que les radiations portées au tableau rectificatif des listes électorales entrent également en vigueur à la date du premier tour de scrutin.

Par ailleurs, un nouvel alinéa vise à empêcher que des citoyens inscrits d’office et par anticipation sur les listes électorales ne puissent voter s’ils n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au plus tard la veille du premier tour de scrutin.