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APRÈS L'ART. 6
N° 35
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

I. – L’article 796-0 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recette résultant pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 8.XI de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé l'article 796-0 quater du CGI qui dispose expressément que « les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès ». Cette disposition a eu pour effet d'étendre aux donations d'usufruit successifs entre époux le bénéfice de l'exonération de droits de mutation par décès prévue à l'article 796-0 bis en faveur des conjoints.

Désormais, le conjoint survivant recueille le bénéfice des clauses de réversions d'usufruit en franchise de droits de mutation à titre gratuit. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi TEPA.

Par un arrêt du 8 juin 2007 (n° 05-10727), la chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé que la clause de réversion d'usufruit devait s'analyser en une donation à terme de biens présents, mettant ainsi fin à la divergence existant entre les chambres civiles et la chambre commerciale, cette dernière, statuant en matière fiscale, considérant jusqu'alors que le réversion d'usufruit emportait transmission sous condition suspensive de survie du bénéficiaire. Il en résulte qu'au sens strict, une réversion d'usufruit stipulée avant le 22 août 2007 et prenant effet, par le décès de l'un des époux après cette date, pourrait se voir refuser le bénéfice des nouvelles dispositions, au motif qu'il s'agit d'une donation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

Pour donner son plein effet aux dispositions de la loi TEPA, il conviendrait donc de préciser qu'elles s'appliquent aux réversions d'usufruit qui prennent effet à compter du 22 août 2007, même si elles ont été stipulées antérieurement.