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APRÈS L'ART. 6
N° 36 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36 Rect.

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

I. – L’article 796-0 quater du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« L'administration ne peut poursuivre une procédure de rectification visant à assujettir aux droits de mutation par décès des réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet avant la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recette résultant pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 8.XI de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé l'article 796-0 quater du CGI qui dispose expressément que « les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès ». Cette disposition a eu pour effet d'étendre aux donations d'usufruit successifs entre époux le bénéfice de l'exonération de droits de mutation par décès prévue à l'article 796-0 bis en faveur des conjoints.

En ce qui concerne le régime fiscal à appliquer aux réversions d'usufruit qui ont pris effet antérieurement à la loi TEPA, la chambre mixte de la Cour de cassation a conclu que si la clause de réversion d'usufruit présente le caractère d'un terme dont seule l'exécution est retardée, son existence actuelle a pour conséquence de la rendre immédiatement passible du droit proportionnel de mutation à titre gratuit auquel est assujettie toute obligation à terme. La position de l'administration fiscale selon laquelle la réversion d'usufruit n'est imposable qu'au décès du premier usufruitier n'était justifiée qu'au vu de la qualification juridique retenue jusqu'ici par la chambre commerciale.

Il convient de souligner que si les contribuables peuvent se prévaloir d'une instruction administrative pour différer l'imposition d'une réversion d'usufruit, l'administration elle-même ne peut opposer une telle instruction aux contribuables. Il en résulte que l'imposition à la date du décès des réversions d'usufruit ayant pris effet avant le 22 août 2007 repose aujourd'hui sur une base juridique très incertaine. Pour autant l'administration fiscale poursuit de telles impositions dans le cadre de procédures de rectification. Il est donc souhaitable que l'administration ne poursuive plus les rectifications visant à assujettir aux droits de mutation par décès les réversions d'usufruit entre conjoints qui ont pris effet avant le 22 août 2007.