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APRÈS L'ART. 35
N° 62 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62 (2ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :

I. – Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l’article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

A. – La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l’addition :

1°) pour les impôts et charges transférés par l’État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l’article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales.

Les charges mentionnées au présent A sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l’article LO. 6271-7 du code général des collectivités territoriales.

B. – 1°) Le solde visé au 2° du A donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

2°) Si le solde final visé au 3° du A est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du même code.

Si le solde final visé au 3° du A est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction à due concurrence sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I.

C. – La dotation globale de compensation visée au A est abondée :

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l’État sur le territoire de la collectivité ;

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

– d’un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l’État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

– et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d’équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales.

D. – Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou de l’abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges de Saint-Martin. »

II. – Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l’article LO. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

A. – La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l’addition :

1°) pour les impôts et charges transférés par l’État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l’article L. 6264-3 du code général des collectivités territoriales.

Les charges mentionnées au présent A sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l’article LO. 6271-7 du code général des collectivités territoriales.

B. – 1°) Le solde visé au 2° du A donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

2°) Si le solde visé au 3° du A est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du même code.

Si le solde visé au 3° du A est négatif, il est à la charge de l’État.

C. – La dotation globale de compensation visée au A est abondée :

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l’État sur le territoire de la collectivité ;

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélémy et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

– d’un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l’État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

– du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d’équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales ;

du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application des dispositions de l’article L. 6264-3 du code général des collectivités territoriales ;

– et du montant de dotation globale de construction et d’équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application des dispositions de l’article L. 6264-5  du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la dotation globale de compensation après abondements est à la charge de l’État.

D. – Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou de l’abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges de Saint-Barthélemy. »

III. – En application des l’article LO. 6271-5 et LO. 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 6264-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-3. – En application de l’article LO. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l’État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3334-2, sans qu’il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

« Compte tenu de l’écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l’État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l’alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l’État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n’est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »

2° L’article L. 6364-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-3. – En application de l’article LO. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l’État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3334-2, sans qu’il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l’article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. »

3° L’article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d’un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. »

4° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-3. »

5° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l’impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer. »

IV. – À compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.

A. – L’article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La dotation départementale d’équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l’article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d’un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :

« 1° un premier abattement s’élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-5 ;

« 2° et un deuxième abattement s’élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en application de l’article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l’abattement à appliquer sur la dotation départementale d’équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO. 6271-6 et LO. 6371-6. »

B. – L’article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation régionale d’équipement scolaire de la région Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l’article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d’un montant de 566 368 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en application de l’article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l’abattement à appliquer sur la dotation régionale d’équipement scolaire de la région Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l’arrêté prévu par l’article LO. 6371-6.

C. – L’article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-5. – En application de l’article LO. 6271-5, une dotation globale de construction et d’équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.

« La dotation globale de construction et d’équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d’investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

« Compte tenu de l’écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l’État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l’État. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d’équipement scolaire n’est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »

D. – L’article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-5. – En application de l’article LO. 6371-5, une dotation globale de construction et d’équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.

« En 2008, son montant s’élève à 2 470 689 euros.

« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l’arrêté visé à l’article LO. 6371-6.

« À compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.

« La dotation globale de construction et d’équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l’année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement, à l’extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges ».

V. – Afin de permettre à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 6264-7, est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-8. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. »

B. – Après l’article L. 6364-7, est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-8. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. »

EXPOSE DES MOTIFS

La loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a institué deux nouvelles collectivités d’outre mer (COM) à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette loi a inséré dans le code général des collectivités territoriales les articles LO-6271-5 et LO 6371-5 qui fixent les modalités du financement des charges qui sont transférées à ces deux COM. Ce financement s’opère ainsi par le transfert d’impôts, par le versement de la dotation globale de fonctionnement et par celui de deux dotations spécifiques à ces communautés (la dotation globale de construction et d’équipement scolaire et la dotation globale de compensation).

Cet amendement vise dans son I et II à préciser les modalités de calcul de la dotation globale de compensation visée par les articles LO 6371-5 et LO 6271-5 du code général des collectivités territoriales pour respectivement Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces modalités sont les mêmes pour les deux collectivités d’outre-mer et se font en trois étapes

1°) La création des collectivités s’accompagne d’un transfert de compétences et de ressources fiscales de la part de la région et du département de la Guadeloupe ainsi que de l’État. La DGC est donc l’addition de trois soldes entre charges et ressources transférées au titre de ces trois nivaux.

2°) Dans le souci d’assurer la neutralité financière de ces transferts de compétences, une insuffisance ou un excès de ressources transférées au regard des charges transférées est neutralisée.

Concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la région de la Guadeloupe transférant beaucoup moins de ressources que de charges financières, il sera opéré un prélèvement sur sa dotation générale de décentralisation à hauteur de la différence.

S’agissant du département, si ce dernier transfère moins de ressources que de charges financières supplémentaires, il sera opéré un prélèvement sur sa dotation générale de décentralisation. A l’inverse, si le département transfère plus de ressources que de charges financières supplémentaires, il sera opéré un abondement de sa dotation générale de décentralisation. Dans cette seconde hypothèse, la collectivité de Saint Martin se verra alors prélever un montant à due concurrence sur sa dotation globale de compensation finale.

L’État transférant pour sa part aux deux collectivités plus de ressources fiscales que de charges, la différence est prélevée sur le solde global de la DGC.

3°) La dotation globale de compensation fait enfin l’objet de plusieurs abondements :

En raison des problèmes de recouvrement des impôts nationaux, il est prévu de majorer en base le montant de la DGC d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l’État, par la région, par le département et par la commune sur le territoire des deux nouvelles COM afin de leur garantir une stabilité budgétaire.

Il est également prévu de majorer la DGC d’un montant correspondant au produit des amendes de police de la circulation et de la dotation globale d'équipement des communes qui a été versé en moyenne au cours des dix dernières années aux deux anciennes communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui perdent le bénéfice de ces dotations à la suite de leur changement de statut.

Enfin, compte tenu du déséquilibre entre les charges et les ressources fiscales transférées à Saint-Barthélemy, le montant négatif de la DGC de la collectivité de Saint-Barthélemy est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement et du montant de dotation globale de construction et d’équipement scolaire calculés à son profit en 2008.

Les montants ainsi calculés sont encore provisionnels ; ils ne pourront avoir un caractère définitif qu’une fois arrêtées, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges locales, les charges correspondant à l’exercice de chacune des compétences transférées par l’État, le département et la région. Une fois définitivement arrêtée, la DGC évoluera chaque année comme la DGF.

Cet amendement vise ensuite à préciser dans son III les règles applicables aux collectivités de Saint-Martin et Saint Barthélemy en matière de dotation globale de fonctionnement (DGF).

Il s’agit concrètement d’expliciter les dispositions des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la DGF contribue à compenser les transferts de charges liés à la transformation des communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en collectivités d’outre-mer. Les deux collectivités sont donc rendues éligibles à la DGF des départements et conservent parallèlement le montant de DGF qu’elles percevaient auparavant en tant que communes.

Toutefois, dans la mesure où l’État transfère plus de ressources fiscales que de charges à la collectivité de Saint-Barthélemy et que la DGC ne suffit pas à le rembourser, la totalité de la DGF de cette collectivité est restituée au budget de l’État. Toutefois, même après ce prélèvement, l’État subit un différentiel qu’il prend à sa charge.

Dans son IV, cet amendement indique les modalités de calcul et d’attribution des dotations globales de construction et d’équipement scolaire (DGES) prévues aux articles L.6264-5 et L.6364-5 du CGCT au titre des collèges et lycées transférés par le département et la région de Guadeloupe à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Ce nouveau prélèvement sur recettes est financé par prélèvement sur la dotation départemental d’équipement des collèges du département et la dotation régionale d’équipement scolaire de la région, défini à l’article L .4434-8 du CGCT. En effet, par ces transferts de compétences, la région et le département de la Guadeloupe réalisent des économies de gestion et la contrepartie réside logiquement dans le transfert de recettes au profit des deux nouvelles COM qui doivent être équivalentes aux dépenses supportées antérieurement au titre des établissements scolaires transférés.

Toutefois, comme pour la dotation globale de fonctionnement, la DGES de la collectivité de Saint-Barthélemy est prélevée au profit du budget de l’État afin de couvrir l’écart entre les ressources fiscales et les charges transférées par l’État. Malgré ce nouveau prélèvement, ce solde reste toujours en défaveur de l’État et au profit de Saint-Barthélemy.

Enfin, dans son V, cet article modifie le CGCT afin que les deux COM puissent bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs.