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ART. 21
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 59 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

L’article 21 précise que la réglementation relative aux aides de minimis s’applique à la fraction du crédit d’impôt recherche qui résulte de la prise en compte des dépenses exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir pour les opérations de conception de nouveaux produits. Par cohérence avec les autres crédits d’impôts également modifiés par cet article, il est proposé d’indiquer que, si l’entreprise qui engage les dépenses éligibles relève du régime fiscal des sociétés de personnes, les conditions d’application de cette réglementation communautaire s’appliquent à la fois au niveau de la société ou du groupement bénéficiaire et à celui des associés de cette société ou de ce groupement.