Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 22
N° 289
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 289

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

I. – Dans le titre II de la première partie du livre 1er du code général des impôts, après le chapitre VII quinquies, est inséré un chapitre VII sexies ainsi intitulé : « Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins » comprenant un article 302 bis KF ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KF. – La première livraison ou, la première mise en œuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s’applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou, de l’achat dans le cas de la mise en œuvre des produits.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en œuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons et, au moment de l’achat dans le cas de la mise en œuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce texte prévoit l’instauration d’une écotaxe en faveur de la préservation de la ressource halieutique mondiale pour une pêche durable.