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ART. PREMIER
N° 2 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2008

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE - (n° 433)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2 Rect.

présenté par

M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Après l’article 1792-4-2 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 1792-4-3. – En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à consolider la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui considère que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu’elles relèvent ou non du droit commun.

Il est donc proposé que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages et deux ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces délais – la réception de l’ouvrage – est unique.