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ART. PREMIER
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Après le mot : « personne », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 de cet article : 

« qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit le texte proposé pour l’article 706-53-21, afin de préciser qu’une rétention de sûreté est possible non seulement lorsque la personne n’a bénéficié d’aucune libération conditionnelle, mais aussi lorsqu’une telle libération a été révoquée. La rédaction initiale du projet de loi était ambiguë et pouvait laisser penser qu’une libération conditionnelle prévenait dans tous les cas la possibilité de placement en rétention de sûreté.