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ART. PREMIER
N° 29 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 42 et 43 de cet article les trois alinéas suivants :

« Cette prolongation ne peut être ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;

« 2° Et si cette prolongation constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence rédactionnelle.