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ART. PREMIER
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 763-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 763-8. – Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne faisant l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider d’en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d’un an.

« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cohérence avec ce que prévoit le projet de loi s’agissant de la surveillance judiciaire, cet amendement permet de prolonger un suivi socio-judiciaire, prononcé à l’encontre d’une personne susceptible de faire l’objet d’une rétention de sûreté, au-delà de la durée décidée par la juridiction de jugement et au-delà de la durée maximum prévue par l’article 131-36-1 du code pénal.

Cette prolongation sera ordonnée par la commission régionale de la rétention de sûreté. Le suivi socio-judiciaire pourra être renouvelé indéfiniment suivant les mêmes modalités que le renouvellement de la surveillance judiciaire. Le placement sous surveillance électronique mobile décidé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire pourra aussi être renouvelé tant que le suivi socio-judiciaire sera prolongé.

La possibilité d’un tel renouvellement est nécessaire afin d’éviter qu’une mesure de rétention de sûreté ne soit prononcée en raison de l’impossibilité de prolonger un suivi socio-judiciaire, mesure moins attentatoire à la liberté que la rétention.