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RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 177 du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, précise que l’ordonnance de non-lieu, notamment motivée par un trouble mental de la personne mise en examen, doit préciser « s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ». Or, le II de l’article 4 du présent projet supprime – dans un souci de coordination – l’application de ces dispositions au cas où la personne souffre d’un trouble mental.
Le juge d’instruction ne rendra plus une ordonnance de non-lieu pour cause de trouble mental, mais une ordonnance d’irresponsabilité pénale. Il convient donc d’indiquer que cette ordonnance précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés, afin qu’elle ne contienne pas moins d’information que les actuelles ordonnances de non-lieu.