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ART. 3
N° 46
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 61 de cet article par les mots :

« et ne lui sont notifiées qui si elle a recouvré son discernement ou dès qu’elle le recouvre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mesures de sûreté concernent des personnes qui, au moment des faits, étaient en situation d’irresponsabilité pénale. Il convient de préciser que ces mesures ne peuvent leur être notifiées que si elles ont recouvré leur discernement ou bien dès qu’elles le recouvrent.