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ART. 12
N° 57
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 57

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 12

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Les dispositions du I de l’article 1er sont immédiatement applicables aux personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la présente loi, y compris pour des faits commis avant cette publication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que s’agissant des condamnations prononcées après la publication de la loi, et qui seront susceptibles de prévoir expressément le réexamen de la situation du condamné et, ainsi, de permettre ensuite une éventuelle rétention de sûreté, cette décision expresse sera possible même si les faits ont été commis avant la publication de la loi.

Cette extension est juridiquement possible puisqu’il s’agit d’une mesure de sûreté et non d’une peine complémentaire.