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RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raimbourg, M. Blisko
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« Art. 706-53-15. – La décision de rétention de sûreté est prise par le tribunal de l’application des peines. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est inutile de prévoir une commission régionale particulière pour placer un individu en rétention, une telle atteinte au droit d’aller et venir ne relevant que de la compétence du juge du siège. La mesure proposée rétablit le juge dans ses prérogatives et évite de réinventer une procédure juridictionnelle qui existe déjà. Il règle par la même la question de l’appel et de la cassation.