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ART. 3
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Decool, M. Remiller, M. Garraud, M. Grand, M. Jardé, M. Quentin,
M. Cinieri, M. Balkany, M. Depierre, Mme Marland-Militello et Mme Branget

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ARTICLE 3

I. – Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« ou qui sont exclus du champ d’application de la participation dès lors que n’est pas mis en œuvre un autre système d’épargne salariale ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La participation est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, quels que soient la nature de son activité ou la forme juridique de la société (code du travail article L. 442-1) ou encore son régime fiscal. Sont donc concernées les sociétés imposables à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, certaines entreprises publiques et sociétés nationales, les sociétés coopératives ouvrières de production (Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991). Sont donc exclues du champ d’application du texte les organismes et associations à but non lucratif, les mutuelles, les organisations syndicales et les organismes à but social, les coopératives dont l’activité ne s’exerce qu’entre leurs membres. Il faut donc donner la possibilité à cette dernière catégorie de pouvoir distribuer la prime exceptionnelle, dès lors qu’aucun autre système d’épargne salariale n’est mis en œuvre.