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APRÈS L'ART. 3
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Decool, M. Remiller, M. Garraud, M. Grand, M. Jardé,
M. Quentin, M. Cinieri, M. Balkany, Mme Marland-Militello et Mme Branget

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

I. – Dans les entreprises ou établissements mettant en œuvre un système d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne au sens du Titre IV du Livre III du code du travail, un accord conclu selon les mêmes modalités que le contrat d’épargne salarial lui même peut permettre de verser à l’ensemble des salariés une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 500 euros par salarié. Le montant de cette prime rentre dans le calcul de détermination du plafond de chacun des systèmes d’épargne.

Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par l’accord, ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l’ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’employeur notifie à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le but ici est de permettre également aux entreprises distribuant de l’épargne salariale de verser une prime exceptionnelle exonérée de cotisations. Toutefois, le montant, dans ce cas, est réduit de moitié, soit 500 euros.