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APRÈS L'ART. 3
N° 75
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75

présenté par

M. Cahuzac, Mme Marisol Touraine, M. Launay, M. Le Bouillonnec, M. Gorce,
M. Muet, M. Brottes, M. Balligand, Mme Imbert, M. Goua, Mme Le Loch,
M. Liebgott, M. Gille, Mme Mazetier, M. Issindou, M. Roy,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

« L'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le 2° est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient également d’un dégrèvement :

« A. – Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

« 2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

« 3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

« B. – Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

« 1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;

« 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du même code au titre de la même année ;

« 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code ainsi que les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle en application des A et B du IV de l’article 37 de la loi de fiances pour 2004.

III. – En conséquence, le 3° est supprimé.

IV. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme de la redevance votée dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a remis en cause de façon dissimulée les dégrèvements dont bénéficiaient jusqu’ici notamment les personnes âgées de condition modeste.

Alors qu’il a choisi d’exonérer définitivement des contribuables dont on peut supposer que leur revenu est relativement aisé à travers l’exonération des résidences secondaires, le gouvernement a ainsi remis en cause la situation de ménages modestes.

La progression du nombre de personnes exonérées de redevance est essentiellement due à cette exclusion des résidences secondaires : en effet, les Rmistes étaient auparavant dégrévés sur demande de la redevance, et n'ont donc en réalité rien gagné à la réforme.

Au contraire, les personnes qui atteignent 65 ans qui ne sont pas redevables de l’impôt sur le revenu (ni de l’ISF) et qui en revanche, compte tenu de leur revenu fiscal de référence, payent une taxe d’habitation se trouveront imposables au titre de la redevance à compter de 2008.

Cette disposition n'avait été que temporairement neutralisée pour les personnes qui auparavant bénéficiaient du dégrèvement. Au contraire, les personnes atteignant 65 ans, ou qui d'une année sur l'autre se trouvaient remplir les critères permettant auparavant d'être exonéré du paiement de la redevance en sont privées.

Il est donc proposé de revenir aux critères préalables d'exonération pour les personnes âgées de plus de 65 ans non imposables mais qui restent redevables de la taxe d'habitation.

La modification proposée dans le cadre du collectif budgétaire pour 2007 par le gouvernement ne répond en aucun cas aux difficultés créées par la réforme de 2004 : elle ne permet qu'une diminution du montant dû, et elle continue d'exclure du bénéfice de l'exonération toutes les personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans depuis 2005.