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APRÈS L'ART. 3
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

M. Vigier, M. Dionis du Séjour, M. de Courson, M. Perruchot
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient également d’un dégrèvement :

« a) Les personnes âgées bénéficient d’au moins soixante-cinq ans au premier janvier de l’année d’exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1. Ne pas être éligible à l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1 A du code général des impôts, au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité de la redevance ;

« 2. Ne pas avoir été éligible à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

« 3. Être considérée comme « personne seule ».

« b) Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

« 1. Avoir bénéficié, l’année précédant l’année d’exigibilité de la redevance, d’un montant de revenus n’excédant pas les limites prévues au I de l’article 1417 du code général des impôts ;

« 2. Ne pas être éligible à l’impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du même code, au titre de la même année ;

« 3. Être considéré comme « personne seule », ou vivre avec son conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d’une assistance permanente, avec ses parents en ligne directe su ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l’année précédente d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code ainsi que les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle en application des A et B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 20 décembre 2003) ».

2° Le 3° est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finance pour l’année 2005 a voté un dispositif conduisant à la fin de l’exonération de redevance télévisuelle au 1er janvier 2008 pour les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas redevables de l’impôt sur le revenu.

De manière automatique, il a ainsi été prévu que toutes les personnes de plus de 65 ans jusqu’ici exonérées de redevance mais payant une taxe d’habitation se trouveront imposables en 2008.

L’amendement voté par la représentation nationale au cours de l’examen de la loi de finance rectificative pour 2007 n’est pas allé au bout de la démarche qui vise à protéger le pouvoir d’achat des personnes de plus de 65 ans d’une réintroduction brutale de la redevance télévisuelle dans leur budget.

Le présent amendement propose donc de revenir au dispositif précédent d'exonération pour les personnes âgées de plus de 65 ans non imposables mais qui restent redevables de la taxe d'habitation.