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APRÈS L'ART. 2
N° 79
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 79

présenté par

M. Balligand, M. Cahuzac, Mme Marisol Touraine, M. Launay, M. Le Bouillonnec,
M. Gorce, M. Muet, M. Brottes, Mme Imbert, M. Goua, Mme Le Loch,
M. Liebgott, M. Gille, Mme Mazetier, M. Issindou, M. Roy,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 442-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« I. À compter du 1er janvier 2007, toute entreprise employant habituellement au moins dix salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins dix salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins dix salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. 

« II. – Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport détaillant les conditions de mise en oeuvre du I, et étudiant la possibilité de voir supprimé le seuil de mise en oeuvre obligatoire de la participation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli par rapport à un autre amendement du groupe socialiste visant à la suppression immédiate du seuil de 50 salariés rendant obligatoire la mise en oeuvre du dispositif de participation, permettrait dans un premier temps de ramener ce seuil à 10 salariés.

Au terme d'un délai de 2 ans, un rapport d'évaluation permettrait d'envisager ensuite la suppression de toute condition portant sur le nombre de salariés dans les entreprises.

Cette réforme est aujourd'hui nécessaire. En effet, les inégalités entre salariés des PME et TPE et ceux des grandes entreprises ne cessent de se creuser, en terme de droits sociaux comme en terme de salaire.