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APRÈS L'ART. 2
N° 88
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88

présenté par

M. Ollier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 442-15 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent bénéficier de ce régime.

« Pour ces bénéficiaires, la répartition proportionnelle aux salaires prévue à l’article L. 442-4 prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.»

II.– La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’a montré le rapport du Conseil supérieur de la participation pour 2004/2005, la progression des mécanismes participatifs dans les petites et très petites entreprises s’explique pour beaucoup par la possibilité accordée aux dirigeants d’entreprises de moins de 100 salariés, par la loi relative à la confiance et à la modernisation de l’économie, de bénéficier de l’intéressement et des plans d’épargne d’entreprise.

Cet amendement a pour objet de créer une incitation comparable en matière de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, dans lesquelles la participation, facultative, est insuffisamment développée.