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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 163 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163 Rect.

présenté par

M. Morange

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. - Le quatorzième alinéa de l’article L. 227-1 du code du travail est supprimé.

II. - Après le quinzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 143-11-8, la convention ou l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. À défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-         du         pour le pouvoir d’achat, un dispositif légal de garantie sera mis en place. Dans l’attente de la conclusion de la convention ou de l’accord collectif, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, l’indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, un salarié dont les droits stockés sur un compte épargne-temps (CET) atteignent le montant des droits couverts par l’AGS doit liquider son CET : les droits excédentaires ne sont, en effet, pas couverts. Si les branches et les entreprises peuvent, en pratique, assurer cette couverture, elles ne le font que trop rarement. Se trouve alors rompue la logique du CET qui doit permettre au salarié de choisir le moment où il souhaite faire usage de ses droits. Ce dispositif est également un frein au développement des CET et ne permet pas d’assurer la portabilité des droits en cas de mobilité professionnelle.

Il est donc proposé que les branches et les entreprises mettent en place le dispositif de garantie des droits au-delà de ceux couverts par l’AGS afin d’éviter ces effets indésirables. À défaut, il conviendra que le gouvernement propose au Parlement, dans un délai assez rapide, un dispositif supplétif permettant d’assurer la garantie de ces droits.

Le présent amendement a pour objet d’insérer cette nouvelle exigence d’une double garantie à l’article L. 227-1 du code du travail : celle de l’AGS pour les droits inférieurs à un montant déjà fixé par décret, celle conventionnelle ou par défaut légale, pour les droits excédant ceux garantis par l’AGS.