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APRÈS L'ART. 7
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2008

DROIT COMMUNAUTAIRE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - (n° 514)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

Mme Pinville, Mme Pau-Langevin, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Imbert,
M. Jean-Michel Clément, Mme Coutelle, M. Gille, Mme Pinel, Mme Marisol Touraine
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement contraire aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination contraire aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article, sont considérés comme des discriminations. »

« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 122-45 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le harcèlement contraire aux principes énoncés au premier alinéa du présent article, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination contraire aux principes énoncés au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des discriminations. »

III. – L’article L. 225-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement contraire aux principes énoncés aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination contraire aux principes énoncés aux deux premiers alinéas du présent article, sont considérés comme des discriminations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à introduire les définitions de harcèlement et d'injonction à la discrimination comme des discriminations, recevables comme telles devant les différentes juridictions,

– en complétant les dispositions de la loi Le Pors du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

– en complétant l’article L. 122-45 du code du travail ;

– dans le droit pénal en complétant l’article 225-1 du code pénal.