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APRÈS L'ART. 7
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2008

DROIT COMMUNAUTAIRE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - (n° 514)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

Mme Pinville, Mme Pau-Langevin, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Imbert,
M. Jean-Michel Clément, Mme Coutelle, M. Gille, Mme Pinel, Mme Marisol Touraine
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

« 1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « distinction » est remplacé par le mot : « discrimination » ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « directe ou indirecte, » sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n°               du                  portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. »

« 3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de cet article, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi dans la fonction publique ou d'un fonctionnaire, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, impose dans son article 9 : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive concernant les emplois dans la Fonction publique. »

Cet article introduit donc dans la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions prises dans l'article L. 122-45-1 du code du travail, afin que celles-ci soient recevables devant le juge administratif. Cette possibilité des associations à ester devant la justice administrative est l'une des exigences explicites de la Commission Européenne envers la transposition en droit français de la directive 2000/78/CE.