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ART. PREMIER
N° 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2008

DROIT COMMUNAUTAIRE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - (n° 514)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 58

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« laquelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« une personne ou plusieurs personnes sont traitées de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de reprendre l'ensemble des motifs de discriminations inscrits à l'article 225–1 du code pénal.

A titre d'exemple, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est de plus en plus souvent saisie pour des discriminations à raison de l'été de santé. Il n'y a pas de raison que ce motif, comme l'ensemble des motifs de discrimination reconnus à l'article 225–1 du code pénal ne soit paient repris dans cette nouvelle définition législative.

La transposition des directives européennes ne doit pas avoir pour conséquence d'affaiblir les dispositifs juridiques existants.