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AVANT L'ART. PREMIER
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2008

MODIFICATION DU TITRE XV DE LA CONSTITUTION - (n° 561)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Myard

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après les mots : « du territoire », la fin du dernier alinéa de l’article 5 de la Constitution est ainsi rédigée : « , du respect des traités et des intérêts de la France au sein des organisations internationales, et notamment au sein de l’Union européenne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que soit rangée au nombre des missions constitutionnelles du Président de la République la garantie des intérêts de la France dans les organisations internationales et tout particulièrement au sein de l’Union européenne si, par hasard, ils venaient à être méconnus à l’occasion de l’adoption des actes de droit communautaire.

Dans son discours prononcé à Strasbourg, le 2 juillet 2007, le Président de la République a déclaré : «  En renonçant à la démarche constitutionnelle, on revient à la logique des traités. Cela signifie que tout l’acquis communautaire est préservé, et cela veut dire aussi que le compromis du Luxembourg reste en vigueur. Il permet, depuis que le Général De Gaulle l’a imposé en 1966, à tout État membre d’opposer son veto à toute décision qui mettrait en jeu ses intérêts fondamentaux. C’est essentiel. C’est le signe qu’au-delà de toutes les délégations qu’une nation peut consentir pour que sa souveraineté soit exercée en commun avec les autres nations d’Europe, chacune garde la maîtrise ultime de son destin. C’est le signe que l’Europe est fondée sur le partage et non sur l’abandon ».

Il y a lieu de rappeler que, selon ce Compromis du 29 janvier 1966, « 1. Lorsque, dans le cas de décisions susceptibles d’être prises à la majorité sur proposition de la Commission, des intérêts très importants d’un ou de plusieurs partenaires sont en jeu, les membres du Conseil s’efforceront, dans un délai raisonnable, d’arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du Conseil dans le respect de leurs intérêts mutuels et de ceux de la Communauté, conformément à l’article 2 du Traité ».