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ART. 11
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2008

ARCHIVES - (n° 566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier

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ARTICLE 11

Rédiger ainsi l'alinéa 15 de cet article :

« Le même délai ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, s'applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées, devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice et cinquante ans à compter de leur clôture pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir aux premières intentions de la loi et faciliter l'accès aux archives en octroyant davantage de souplesse aux régimes d'exception.