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ART. 7
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 janvier 2008

RÉFORME DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - (n° 578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Tian, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 7

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« Cette convention peut être passée par l’instance nationale provisoire définie à l’article 5 de la présente loi pour le compte de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code précité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La combinaison des articles 6 et 7 du projet de loi relatifs respectivement au transfert des personnels et à celui des biens au nouvel opérateur entraîne un problème de phasage temporel : il est prévu que le transfert des personnels, y compris de ceux du réseau Unédic-Assédic, ait lieu « à la date de la création » du nouvel opérateur, soit, selon l’article 8 du projet, à la date de la première réunion de son conseil d’administration. Or, par ailleurs, le transfert (ou du moins la mise à disposition) des biens de l’Unédic et des Assédic nécessaires à l’exercice des missions de ces personnels sera réglé, en application de l’article 7, par une convention entre l’Unédic et le nouvel opérateur à signer avant le 31 décembre 2008. Il existerait donc une période intercalaire où ce dernier aurait des personnels, mais ne disposerait pas des bureaux et des ordinateurs utilisés par ceux-ci… Pour éviter ce problème d’articulation, le mieux serait que la convention sur les biens puisse être conclue avant la création formelle du nouvel opérateur, donc par l’instance de préfiguration. Tel est l’objet du présent amendement.