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ART. 7
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Pancher

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ARTICLE 7

Substituer à l'alinéa 8 de cet article les six alinéas suivants :

« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation :

« - la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés,

« - le nom et l’adresse du demandeur,

« - le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues,

« - les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés  et d'intervention en cas d'urgence,

« - l’évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recours à un décret pour fixer la liste des informations qui ne peuvent demeurer confidentielles lors d’une demande d’autorisation est contraire à l’objectif de transparence inscrit dans le texte. L’amendement proposé a pour objet d’intégrer la liste qui figurait dans l’avant projet de loi, et qui était conforme à l’article 25 de la directive 2001/18/CE. Le caractère public de certaines de ces informations, comme l’évaluation des risques, est d’ordre public et doit être ancré dans la loi.