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ART. 9
N° 86 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86 Rect.

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 533-3-2. – S’agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l’autorité administrative compétente au titre de l’article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d’information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive n° 2001/18/CE pose le principe d’une information et d’une consultation du public en amont des autorisations d’essai d’organismes génétiquement modifiés. Ces dispositions, introduites en droit interne par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 aujourd’hui codifié, ne prévoient pas la possibilité d’organiser une information du public après la délivrance de l’autorisation, au moment où l’expérimentation se met en place au niveau local et pendant sa durée.

Cette possibilité permettrait toutefois aux populations concernées de mieux comprendre et de mieux accepter ces essais. L’exemple de l’essai mené par l’INRA de Colmar sur un porte-greffe transgénique résistant au virus du court-noué de la vigne en témoigne.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir que de telles réunions d’information puissent être organisées par l’autorité administrative, avec la participation du responsable de la dissémination, à la simple demande des maires des communes où sont implantés les essais.