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ART. 5
N° 138
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 138

présenté par

M. Grosdidier, M. Le Nay et M. Remiller

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 2 à 6 de cet article l’alinéa suivant :

« Art. L. 663-10. – Le détenteur de l’autorisation administrative d’utilisation ou de dissémination d’un organisme génétiquement modifié, le distributeur et l’utilisateur final, dont l’exploitant agricole, sont responsables de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l’environnement d’organisme génétiquement modifié, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. En ce qui concerne le préjudice économique, il devra notamment englober les coûts induits par la traçabilité des produits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’introduire la responsabilité de plein droit du détenteur de l’autorisation administrative, du distributeur et de l’utilisateur final en cas de contamination. Il est par ailleurs précisé qu’en cas de dommage, c’est l’ensemble des préjudices liés à une contamination qui doivent pouvoir être pris en compte. Concernant le préjudice économique, il devra notamment comprendre les coûts induits par la traçabilité des produits : les agriculteurs, pour garantir que leur production est sans OGM, devront en effet procéder à des analyses et des contrôles onéreux, dont la charge devrait être supportée par les filières OGM (et non par les consommateurs).