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ART. 5
N° 140 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 140 Rect.

présenté par

M. Grosdidier

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à garantir que la victime ne sera pas dans l’obligation de démontrer un lien de causalité entre une activité et son préjudice, ce qui serait très injuste et inopérant dans les faits. En matière d’OGM, la victime ne dispose pas en effet de toutes les informations lui permettant de prouver le lien entre le dommage subi et le fait générateur. Ne parvenant pas à faire jouer la responsabilité civile, elle pourrait chercher à faire jouer la responsabilité administrative, en attaquant l’autorité ayant délivré l’autorisation qui est à l’origine de la dissémination. Avec l’amendement proposé, il incombe au présumé responsable de prouver qu’il ne l’est pas, ce qui permet de préserver les droits de la victime et de rendre applicable le principe de responsabilité, pierre angulaire du projet de loi.