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ART. 5
N° 190 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 190 Rect.

présenté par

M. Diard

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I bis – La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de garantir que la victime ne sera pas dans l'obligation de démontrer un lien de causalité entre une activité et son préjudice. La victime ne dispose pas forcément de toutes les informations lui permettant de prouver le lien entre le dommage subi et le fait générateur. Cet amendement vise à préserver le droit des victimes : il incombe au présumé responsable de prouver qu'il ne l'est pas.