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ART. 5
N° 284
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 284

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L.663-10. – I. –  Tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement et tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée, sont responsables, de plein… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La responsabilité d’une contamination ne doit pas se limiter à la culture commerciale d’OGM, elle doit également concerner la culture expérimentale. La contamination mondiale de la filière de riz non OGM par le riz OGM LL601, pourtant cultivé en essai, est l’illustration du risque que peut faire courir une culture expérimentale.