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ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Batho, M. Le Déaut, Mme Massat,
Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, M. Tourtelier,
Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti,
M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay,
Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet,
Mme Robin-Rodrigo, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’hypothèse où l’activité agricole est exercée dans le cadre d’un contrat d’intégration défini à l’article L. 326-1 et L. 326-2, la réparation du préjudice est supportée par l’intégrateur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cadre des contrats d’intégration, l’agriculteur contractant est dépendant des fournitures que lui adresse l’entreprise industrielle ou commerciale avec laquelle il est enchaîné. De ce fait, il apparaît légitime de le délier de la responsabilité d’une dissémination qu’il ne peut éviter lorsqu’il n’a pas le choix des semences ou des aliments qu’il doit utiliser.