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ART. 5
N° 458
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 458

présenté par

M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse,
Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin,
M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier
et M. Desallangre

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ARTICLE 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 663-12. – Pour les semences et plantes, une mention doit indiquer clairement que la variété a été génétiquement modifiée. La liste des supports concernés sera précisée par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 9.5 de la directive communautaire 2002/53 sur le Catalogue commun des variétés, dont le maïs, exige que toute personne commercialisant une variété OGM indique clairement dans son catalogue que cette variété est OGM. Cependant aucun texte législatif ou réglementaire français n'a transposé cette disposition. Seul un décret du 18 mai 1981 relatif à la commercialisation des semences (modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2007) indique à l'article 12, que « pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée ». C'est ainsi que les agriculteurs français aujourd'hui reçoivent des catalogues de semences qui vantent les mérites de semences sans pour autant indiquer que la variété est OGM. Puisque les agriculteurs achètent beaucoup sur catalogue, ce n'est qu'au moment de la réception de leur lot de semences qu'ils verront l'étiquette qui indiquera que la variété est OGM. Le présent amendement est destiné à compléter le dispositif d’information des agriculteurs. Un décret d’application fixera ensuite les supports concernés, tels que catalogues, étiquettes, publicités, bons de commande ou encore bons de livraison.