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ART. 2
N° 486
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 avril 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 486

présenté par

M. Grosdidier

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à l'amendement n° 36 de la commission des affaires économiques

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à l'ARTICLE 2

Dans l’alinéa 3 de cet amendement, après le mot :

« notamment »

insérer les mots suivants :

« qu’ils effectuent une déclaration préalable pour informer le président de leurs activités passées, présentes ou à venir, en collaboration avec les demandeurs d’autorisation, et que cette déclaration soit effectuée à tout moment dans le cas d’un changement de circonstances, qu’ils n’entretiennent aucun lien de dépendance économique exclusive ou même substantielle avec les demandeurs d’autorisation et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparaît souhaitable d’éviter que les membres du Haut Conseil soient soumis à des conflits d’intérêts. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans des conditions satisfaisantes, ce dernier doit, à travers ses membres, être le garant du caractère objectif des avis et recommandations formulés. Cette modification va dans le sens d’une plus grande impartialité de l’instance créée.