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ART. PREMIER
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 avril 2008

PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (n° 735)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Étienne Blanc, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose »,

les mots :

« qu’à titre exceptionnel et lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement substitue à la notion d’« intérêt impérieux » celle d’« impératif prépondérant d’intérêt public ». Cette dernière notion est retenue par la CEDH comme justification d’une atteinte au principe du secret des sources. Dans l’arrêt Goodwin du 27 mars 1996, elle a jugé qu’« eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public ».

Cet amendement précise en outre que toute atteinte au principe de la protection du secret des sources doit demeurer exceptionnelle. Le projet de loi prévoit ce caractère exceptionnel en matière de procédure pénale uniquement (seconde phrase de l’alinéa). Votre rapporteur juge plus pertinent d’en faire une condition générale, qui dès lors s’appliquera en toute matière.