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ART. 2
N° 61
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2008

PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (n° 735)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61

présenté par

M. Étienne Blanc

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Si le journaliste chez qui la perquisition a été réalisée n’était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l’ouverture du scellé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La perquisition au domicile ou au bureau d’un journaliste doit en principe être effectuée en présence de l’intéressé, qui pourra contester les saisies auxquelles il sera procédé et intervenir ensuite devant le juge des libertés et de la détention pour qu’il statue sur cette contestation.

Toutefois, en cas d’urgence, s’il n’est pas possible que le journaliste assiste à la perquisition, par exemple s’il est en déplacement lointain, celle-ci pourra être réalisée, en enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 du CPP, en présence soit de son représentant soit de deux témoins requis par les enquêteurs. Il en est de même si la perquisition a lieu dans une entreprise de presse, en présence de son responsable, mais en l’absence du journaliste.

La rédaction de l’article 2 du projet conduit à faire participer ces personnes au débat devant le juge des libertés et de la détention. Or il est évident que c’est le journaliste dont les sources sont concernées qui est le principal intéressé et qui aura à faire valoir devant le juge ses observations.

Cet amendement modifie par conséquent l’article 2 du projet pour permettre la présence du journaliste devant le juge, même s’il n’était pas présent lors de la perquisition.