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ART. 2
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Dord, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
Mme Billard, M. Muzeau et M. Gille

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ARTICLE 2

Après l'alinéa 7 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 1221-19-1. – La période d’essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à préciser quelle est la finalité de la période d'essai tant pour l'employeur que pour la salarié, conditionnant la possibilité de l'employeur et du salarié de recourir aux dispositifs propres à cette période dérogatoire dans la relation de travail.