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ART. 6
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère

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ARTICLE 6

Après la première phrase de l'alinéa 1 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce contrat ne peut comporter de période d'essai supérieure à celle prévue pour tout contrat à durée déterminée à l'article L. 1242-10 du code du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à s'assurer que le CDD à objet défini respecte bien le principe de période d'essai limité prévu pour tout CDD (un mois maximum pour un contrat de plus de 6 mois).