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ART. 2
N° 94
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 94

présenté par

M. Taugourdeau

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun délai de prévenance n'est à respecter tant par le salarié que par l'employeur lorsque la durée du préavis est fixée à un maximum de quinze jours, ou lorsqu’il est mis fin à la période d'essai dans les quinze premiers jours de présence quelque soit la durée initialement fixée de celle-ci. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé d’exclure l’obligation de respecter un délai de prévenance, lorsque la durée du préavis, à effectuer ou effectué, ne dépasse pas 15 jours.

En effet, instituer un délai de prévenance dans ces cas-là d’une part, réduit l'intérêt du principe et des objectifs de l’essai, avec notamment la possibilité de rompre à tout moment sans justification et d'autre part, rend très difficile pour le salarié comme pour l'employeur la gestion de ce délai de prévenance sur une courte période.