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ART. 2
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 2

Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :

« justifiée, »,

insérer les mots :

« notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, de précision, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

En application de l’alinéa 4 de l’article 2, le trafic de produits dopants aux fins d’usage par un sportif ne relève pas du présent dispositif dans le cas des sportifs invoquant une raison médicale. Par ailleurs, ce dispositif ne s’applique pas dans le cas où le sportif concerné bénéficie d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), en application de l’alinéa 6 de l’article 2.

Cet amendement prévoit expressément que la raison médicale invoquée peut être justifiée par la présentation d’une AUT, mais aussi par tout autre moyen.